R-10, r. 11 - Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
4. Le crédit de rente est augmenté, sous réserve des articles 6 à 8, d’un montant n’excédant pas 45% du montant payable annuellement.
Le crédit de rente résultant de l’application des articles 6 à 8 se divise en une partie temporaire, payable jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la personne atteint l’âge de 65 ans et en une partie viagère.
C.T. 197198, a. 4.